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Article AUTONOME (Délibération n° 32 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane)

Article AUTONOME (Délibération n° 32 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane)



Demande d'habilitation en vue d'adapter certaines
dispositionsde l'article 1599 quinquies B du code général des impôts


L'an deux mille onze et le lundi 20 juin à 9 heures, le conseil régional s'est réuni en séance plénière à la cité administrative régionale (salle de délibérations), sous la présidence de M. Rodolphe ALEXANDRE, président.
Etaient présents : M. Rodolphe ALEXANDRE, M. Denis BURLOT, Mme Sylvie DESERT, M. José GAILLOU, Mme Evelyne HO-COUI-YOUN-PATIENT, M. Jocelin HO-TIN-NOE, Mme Christiane ICHOUNG-THOE-FINANCE, M. Touine KOUATA, M. Joby LIENAFA, Mme Sau Wah LING, M. Roger-Michel LOUPEC, M. Dominique LOUVEL, Mme Audrey MARIE, Mme Fabienne MATHURIN-BROUARD, M. Michel MONLOUIS-DEVA, M. Marc MONTHIEUX, Mme Carol OSTORERO, Mme Isabelle PATIENT, Mme Ivenare RAMEAU, M. Gabriel SERVILLE, Mme Hélène SIRDER, Mme Joëlle SUZANON, Mme Odile TONY-PRINCE.
Etaient représentés : M. Fabien CANAVY donne pouvoir à M. Marc MONTHIEUX, M. Boris CHONG-SIT donne pouvoir à M. Jocelin HO-TIN-NOE, Mme Diana JOJE-PANSA donne pouvoir à M. Joby LIENAFA, M. Jean-Claude LABRADOR donne pouvoir à M. Rodolphe ALEXANDRE, Mme Christiane TAUBIRA donne pouvoir à M. Dominique LOUVEL.
Etaient absents : M. Rémy-Louis BUDOC, M. Mécène FORTUNE, Mme Line LETARD.
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Entendu le rapport n° AP-004039 du président du conseil régional ;
Entendu l'avis de la commission mixte « agriculture, pêche, ressources naturelles et biodiversité », « environnement », « administration, finances et textes réglementaires » du 14 juin 2011 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 73, alinéas 1 à 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 4435-9 et suivants et L. 4433-1 et suivants ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1599 quinquies B ainsi que son annexe IV modifiée par arrêté ministériel du 28 juillet 2010 fixant les bases, le taux et l'assiette de la taxe minière ;
Vu le code minier, notamment l'article L. 611-31, qui transfère à la région la compétence en matière de titre minier en mer ;
Considérant que la région Guyane est compétente pour promouvoir les activités économiques et pour décider de l'aménagement de son territoire, en application de l'article L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les taux de la taxe définie par l'article 1599 quinquies B du code général des impôts sont limités par ce texte, qui en fixe les maxima chaque année par arrêté ministériel ;
Considérant que l'activité aurifère est la seule activité économique exploitant une ressource naturelle non renouvelable et impactant l'environnement qui est soumise à la taxe définie par l'article 1599 quinquies B du code général des impôts ;
Considérant que la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 ne permet pas aux collectivités territoriales de percevoir de retombées fiscales de l'éventuelle exploitation des ressources naturelles du plateau continental ;
Considérant qu'afin de pouvoir valablement financer aussi bien une politique de promotion du secteur minier que de protection de l'environnement avec la création du conservatoire de la biodiversité, que la taxe définie par l'article 1599 quinquies B du code général des impôts doit financer, il est nécessaire que la région puisse, dans les conditions prévues par les articles LO 4435-9 et suivants du code général des collectivités territoriales, décider du taux et de l'assiette de la taxe et créer un prélèvement spécifique sur l'exploitation des ressources minérales en mer ;
Considérant qu'il est nécessaire pour cela que la région soit autorisée à modifier l'article 1599 quinquies B du code général des impôts et l'annexe IV du même code ainsi que la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Le conseil régional, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles LO 4435-9 et suivants,
Délibère :
Donne acte à monsieur le président du conseil régional du présent rapport n° AP-004039.