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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)


Contrôle des opérations.
1. Les services de la direction générale des douanes et droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.
Les services de la direction générale des douanes et droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.
2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, FranceAgriMer effectue les contrôles de :
― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;
― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.
3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485/2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.