Après le premier alinéa de l'article 37 du titre IV de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
« L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée " départ en inactivité ” de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée " dispositions transitoires ” de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe. »