L'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du paragraphe 1, les mots : « pour la durée de leur incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « pendant leur incapacité de travail » et, à la fin de l'alinéa, après les mots : « et cela à concurrence » sont ajoutés les mots : « d'une durée maximale : » ;
2° Au a du paragraphe 1, les mots : « d'une durée » sont supprimés ;
3° Au b du paragraphe 1, les mots : « d'une durée » et les mots : « (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées) » sont supprimés ;
4° A la fin du quatrième alinéa du paragraphe 1, après les mots : « deux années » est ajouté le mot : « maximum » ;
5° Après le sixième alinéa du paragraphe 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières. »
6° Au treizième alinéa du paragraphe 6, après les mots : « sera établi par arrêté », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie. ».
7° Les deux derniers alinéas du paragraphe 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut. »