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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées)


Après l'article R. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 431-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-7-1. ― Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
« Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.
« Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation. »