Le dernier alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un conseil régional atteint le seuil de dix-huit membres, il est procédé, lors du prochain renouvellement partiel du conseil supérieur, à l'élection d'un second délégué.
« Si cette élection intervient alors que le mandat du premier délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Le mandat de ce dernier est renouvelable pour quatre ans. »