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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées)


Après l'article 95, il est ajouté un nouveau chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Le contentieux disciplinaire


« Art. 96.-La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :
« ― cinq membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
« ― huit membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
« ― dix membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
« Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
« Art. 96-1.-Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
« Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
« Art. 96-2.-A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
« Art. 96-3.-La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
« Art. 96-4.-Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
« Art. 96-5.-Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
« L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
« Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.
« Art. 96-6.-Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, en son titre II.
« Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé. »