L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. ― Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.
« Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. »