L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67.-La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.
« Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.
« Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.
« Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.
« La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.
« Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.
« Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
« Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. »