Le premier alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.»