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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice)


L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.
« La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
« Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »