Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des heures de conduite sur des véhicules appartenant à la catégorie « poids lourds » ou « transports en commun » peuvent bénéficier d'une prime de fonction spécifique dont le taux est fixé à 4 % du salaire du 1er échelon du groupe V pour les conducteurs appartenant à ce groupe ou à des groupes supérieurs.
Ce taux est relevé à 8 % dans le cas de conduite de véhicules citernes transportant des hydrocarbures ou de véhicules transportant des matières premières actives pyrotechniques.
La prime de fonction spécifique « poids lourds » ou « transports en commun » est allouée pendant le temps effectivement consacré à la conduite des véhicules correspondants ou au chargement ou au déchargement des camions lorsque le conducteur participe à ces opérations.