Sans préjudice d'autres dispositions indemnitaires instituées réglementairement, les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :
― une prime de technicité ;
― une indemnité pour travaux incommodes ;
― une prime de fonction spécifique ;
― une indemnité de repas.
b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :
― une prime de fonction ;
― des heures supplémentaires.