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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1170 du 23 septembre 2011 relatif au congé de reclassement de certains agents contractuels du ministère de la défense dans le cadre de transferts d'activités)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1170 du 23 septembre 2011 relatif au congé de reclassement de certains agents contractuels du ministère de la défense dans le cadre de transferts d'activités)


Le réemploi d'un agent, non titulaire, du ministère de la défense prévu aux articles 4, 5 et 6 n'est possible que pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
L'agent qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat de travail avec l'organisme d'accueil mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 est présumé renoncer à son emploi public. A ce titre il ne peut percevoir aucune indemnité.