L'agent mentionné à l'article 1er peut solliciter un congé de reclassement, lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense transférée à l'un des organismes suivants, dénommés ci-après organisme d'accueil :
1° Un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
2° Une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné au 1° ;
3° Une entreprise publique ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.