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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)


I. ― Il est institué un conseil d'administration provisoire constitué d'administrateurs de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II.
II. ― Ce conseil comprend, par établissement :
1° Son président ;
2° Deux représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
3° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
4° Un représentant des étudiants ;
5° Une personnalité extérieure ;
6° Un représentant d'une institution partenaire.
Le président de chaque établissement désigne, après consultation de son conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.
III. ― Ce conseil exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique.
Il adopte à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés le premier règlement intérieur de l'université de Lorraine, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si le règlement intérieur de l'université de Lorraine n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.