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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)


I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation, au conseil de la vie universitaire, au sénat académique, au conseil de chaque collégium et de chaque pôle scientifique et aux conseils des structures internes qu'ils regroupent, le mode de scrutin, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par l'article L. 719-1 du code de l'éducation et le décret du 18 janvier 1985 susvisé.
II. ― Pour l'élection des membres du conseil d'administration, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret.
Pour l'élection des membres du conseil scientifique, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 5 du même décret.
Pour l'élection des membres des conseils de collégium, de pôle scientifique et des structures internes qu'ils regroupent, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 3 du même décret. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des structures internes des collégiums et des pôles scientifiques.
III. ― Pour l'élection des représentants des personnels enseignants au conseil d'administration, au conseil de la formation, ainsi que, s'agissant du conseil scientifique, pour chacun des trois premiers collèges mentionnés au 1 de l'article 5 du même décret, chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation de l'université et des sites d'implantation de l'établissement dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Il en est de même pour l'élection des représentants des étudiants au conseil de la formation.
IV. ― Pour l'élection des représentants des autres personnels au conseil d'administration et au conseil de la formation ainsi que pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil de la vie universitaire et celle des étudiants au conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des sites d'implantation de l'université.
V. ― Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
VI. ― Les autres modalités des élections sont fixées par le président de l'université de Lorraine.