Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)


L'université de Lorraine concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière d'enseignement, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de transfert de technologie et de coopération internationale et transfrontalière.
Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités sont applicables à l'université de Lorraine.
Elle a vocation à délivrer des titres d'ingénieurs diplômés et à développer des formations doctorales.
Elle peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.
L'accès aux formations de premier cycle qu'elle dispense est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat dans les conditions fixées par l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Toutefois, l'accès aux instituts et aux écoles est subordonné aux capacités d'accueil, au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier.
La liste des formations de deuxième cycle dont l'accès est subordonné au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier est fixée en annexe.