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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1153 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1153 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le III de l'article D. 811-140 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
1° L'admission est de droit :
― pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention "très bien” ou "bien” au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
― pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien” ou "bien” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats :
― titulaires du baccalauréat technologique ;
― titulaires du baccalauréat professionnel ;
― titulaires du baccalauréat général ;
― titulaires du brevet de technicien agricole ;
― titulaires du brevet de technicien ;
― titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
― titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement :
― les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;
― les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ;
― les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ;
― les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement :
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire. » ;
2° Le I de l'article D. 811-141 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « D. 811-142 », sont insérés les mots : « , D. 811-159 » ;
b) Les mots : « relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et » sont supprimés ;
c) Les mots : « conformément aux dispositions du IV de l'article D. 811-140 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article D. 811-140 » ;
3° L'article D. 811-142 est ainsi modifié :
a) Au VI, les mots : « ingénieur d'agronomie » sont remplacés par les mots : « membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux » ;
b) Au XIII, les mots : « en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 » sont supprimés ;
4° L'article D. 811-159 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
b) Aux II et III, les mots : « relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et » sont supprimés ;
c) Le b du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
― d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
― ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. » ;
d) Les b et c du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :
― d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
― ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. » ;
5° L'article D. 811-160 est ainsi modifié :
a) Au II, la phrase : « Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation » est supprimée.
b) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1. »
6° Au I de l'article D. 811-173, les mots : « du premier ou du troisième alinéa » sont supprimés.