La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 12.
Une année sur quatre au moins, cette vérification primitive est effectuée par l'un des organismes désignés prévus à l'article 11.
Si l'instrument satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 13 sont apposées sur l'instrument.