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Article 11 AUTONOME (Décision du 21 septembre 2011 portant délégation de signature (direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières))

Article 11 AUTONOME (Décision du 21 septembre 2011 portant délégation de signature (direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières))


Délégation est donnée à M. Alain Castanier, administrateur civil, chef du bureau des affaires immobilières de la police nationale, à M. Eric Marchal, colonel de gendarmerie, chef du bureau des affaires immobilières de la gendarmerie nationale, à Mme Khalida Sellali, administratrice civile, chef du bureau des affaires immobilières de l'administration territoriale, et à M. Emmanuel Cocaul, administrateur civil, chef du bureau des affaires immobilières de l'administration centrale, directement placés sous l'autorité du sous-directeur des affaires immobilières, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, dans la limite de leurs attributions respectives :
1° Tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de délégation concernant les immeubles des préfectures, des sous-préfectures et ceux affectés au ministère de l'intérieur ainsi que les matériels de l'administration centrale, dans les limites de la responsabilité de la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;
2° Les arrêtés portant déclaration d'utilité publique concernant les opérations poursuivies au profit de l'Etat (ministère de l'intérieur) ;
3° Les marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux et l'ensemble des actes et décisions qui se rattachent à leur préparation, à leur exécution et à leur résiliation, et dont le montant est inférieur à deux millions d'euros TTC sur la totalité de leur durée ;
4° Les décisions portant approbation des actes d'affectation d'immeubles du ministère de l'intérieur, d'acquisition amiable d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de baux de location d'immeubles, quel que soit le montant des prix, à condition que celui-ci soit conforme à l'évaluation effectuée par le service des domaines dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
5° Les conventions fixant une indemnité pour remise en état d'immeubles évacués, quel qu'en soit le montant ;
6° Les arrêtés portant concession de logement.