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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1143 du 20 septembre 2011 portant publication de l'accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1143 du 20 septembre 2011 portant publication de l'accord de coopération en matière militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION EN MATIÈRE MILITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés « les Parties »,
Se référant au Traité d'amitié, de compréhension mutuelle et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan, signé le 23 septembre 1992 à Paris,
Se fondant sur la Déclaration d'intentions relative au partenariat stratégique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan signée le 8 février 2008,
Reconnaissant l'importance de l'Accord entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au programme « Partenariat pour la paix », relatif au statut de leurs forces, ensemble un protocole, signé le 19 juin 1995 à Bruxelles (ci-après dénommé « l'Accord SOFA PPP »),
Se fondant sur les dispositions de l'Accord de protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan signé le 8 février 2008,
Considérant les liens d'amitié existants entre la République française et la République du Kazakhstan,
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense et d'en définir les principes et les modalités dans le respect de leurs engagements internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord a pour objet d'établir et de développer une coopération mutuellement avantageuse entre les Parties dans le domaine militaire.
Les Parties mettent en œuvre cette coopération conformément aux normes du droit international et à leur législation nationale.


Article 2


Aux fins du présent Accord :
― l'expression « Partie d'envoi » désigne la Partie qui dépêche du personnel militaire et civil sur le territoire de la Partie d'accueil conformément au présent Accord ;
― l'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie qui accueille le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sur le territoire de son Etat conformément au présent Accord.


Article 3


Les autorités habilitées chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont :
― pour la Partie française, le ministère de la Défense de la République française ;
― pour la Partie kazakhstanaise, le ministère de la Défense de la République du Kazakhstan.


Article 4


Les Parties réalisent leur coopération militaire dans les domaines suivants :
― évolution et réforme des forces armées ;
― enseignement de la langue française aux personnels militaires ;
― formation des personnels ;
― échanges d'expérience en matière d'organisation des forces armées, d'utilisation des forces et de doctrine militaire ;
― organisation d'exercices conjoints ;
― coopération en matière d'armement ;
― échanges d'expérience en matière de maîtrise des armements ;
― médecine militaire ;
― coopération dans le cadre des activités d'organisations internationales ;
― échanges d'informations et d'expérience en matière de contrôle et d'exploitation de l'espace aérien ;
― d'autres domaines arrêtés d'un commun accord des Parties.
Les Parties peuvent conclure des accords distincts en vue de mettre en œuvre leur coopération dans des domaines donnés.


Article 5


La coopération entre les Parties est mise en œuvre sous les formes suivantes :
― visites officielles et réunions de travail entre représentants des autorités habilitées des Parties ;
― échanges réciproques de spécialistes et d'experts des questions militaires ;
― participation à des consultations, conférences, pourparlers, colloques et séminaires ;
― organisation d'exercices et entraînements conjoints ;
― stages d'études dans les établissements d'enseignement militaire des Parties ;
― enseignement des langues ;
― organisation de manifestations culturelles et sportives ;
― autres formes définies d'un commun accord.


Article 6


Dans le cadre du présent Accord, les Parties instituent une Commission mixte militaire franco-kazakhstanaise (ci-après dénommée « la Commission ») chargée de définir, d'organiser et de coordonner les actions en matière de défense mentionnées à l'article 4 du présent Accord.
La Commission est coprésidée par des représentants de grade équivalent de chacune des Parties. Participent à ses travaux les attachés de défense des deux Parties et/ou leurs représentants habilités et, en fonction des sujets abordés, des officiers et/ou des représentants civils des autorités habilitées des Parties.
La Commission se réunit une fois par an, d'un commun accord des Parties, en République française ou en République du Kazakhstan.
Les questions afférentes au renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrites par les Parties à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission après accord des Parties.
La Commission dresse chaque année le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.


Article 7


Les autorités habilitées des Parties élaborent sur la base du présent Accord un Plan annuel de coopération militaire bilatérale.
Elles échangent des propositions, avant le 15 octobre de chaque année, en vue de leur inclusion dans le projet de plan annuel de coopération militaire bilatérale.
Le plan annuel de coopération militaire bilatérale comprend l'intitulé des actions, les formes de leur réalisation, leurs dates et leurs lieux, le nombre de personnes et autres détails afférents à leur organisation et à leur déroulement.
Il est signé par les représentants des autorités habilitées des Parties avant le 15 décembre de l'année précédant sa mise en œuvre.


Article 8


Le statut des membres du personnel militaire et civil, mais aussi celui des membres de leur famille séjournant sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'application du présent Accord, est défini par l'Accord SOFA PPP.


Article 9


Les membres du personnel militaire et civil séjournant sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie respectent la législation nationale de l'Etat de la Partie d'accueil.
Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi portent l'uniforme et les insignes militaires prévus par la législation nationale de son Etat, selon des modalités qui ne doivent pas être contraires à la législation nationale de l'Etat de la Partie d'accueil.
La Partie d'envoi est compétente en matière de discipline à l'égard de ses personnels militaires et civils. Les prescriptions disciplinaires applicables aux personnels militaires et civils de la Partie d'accueil sont communiquées à chaque membre du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi.
La Partie d'accueil informe l'ambassade de l'Etat de la Partie d'envoi des infractions commises par un membre du personnel militaire et/ou civil de la Partie d'envoi sur le territoire de son Etat.


Article 10


En cas de décès d'un membre du personnel militaire ou civil au cours de son séjour ou de son transit sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, l'autorité habilitée de la Partie d'envoi en est informée. Le décès est constaté par un médecin de la Partie d'accueil qui établit un acte de décès conformément à la législation de l'Etat de la Partie d'accueil.
Si une autorité compétente de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par un médecin désigné par cette autorité. Un médecin militaire et un représentant de l'autorité compétente de la Partie dont relève le défunt peuvent assister à l'autopsie.
La Partie d'envoi peut disposer du corps dès réception de la notification écrite de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la législation de l'Etat de la Partie d'accueil.
Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'envoi.


Article 11


Les Parties prennent en charge, chacune pour ce qui la concerne, les frais engagés dans le cadre de l'application du présent Accord, sauf autres modalités arrêtées au cas par cas.


Article 12


Les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, mais aussi les membres de leur famille ont droit de recevoir des soins médicaux et dentaires sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
Les frais encourus par la Partie d'accueil au titre des soins médicaux et dentaires sont remboursés par la Partie d'envoi.
Les services d'assistance médicale d'urgence et le transport par ambulance militaire sont gratuits. Les frais de transport médical par véhicule civil encourus par la Partie d'accueil sont remboursés par la Partie d'envoi.
Les membres du personnel militaire et civil ont le droit de fréquenter les cantines et mess, clubs, maisons de repos militaires ou autres établissements aux mêmes conditions que les membres du personnel militaire de la Partie d'accueil.


Article 13


Tout échange d'informations classifiées entre les Parties s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord de protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, en date du 8 février 2008.


Article 14


En cas de différend ou de divergence portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties les règlent par voie de consultations et de négociations.


Article 15


Le présent Accord peut, d'un commun accord des Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en forment partie intégrante.


Article 16


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications écrites de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant notification écrite à l'autre Partie. Dans ce cas, le présent Accord cessera d'avoir effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de cette notification par une des Parties.
La cessation d'effet du présent Accord ne dispense pas les Parties de l'accomplissement des engagements pris lorsqu'il était en vigueur.
Fait à Astana le 6 octobre 2009 en deux exemplaires originaux, en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Adilbek Djakssybekov
Ministre de la Défense