A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES ARMÉES DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION MILITAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela,
Ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant la déclaration d'intention relative à l'institutionnalisation de réunions des états-majors signée à Paris le 11 octobre 2001 entre le chef d'état-major des armées de la République française et l'inspecteur général de la force armée nationale de la République bolivarienne du Venezuela ;
Souhaitant approfondir leur coopération militaire dans le cadre des échanges de leurs forces armées, en ce qui concerne les exercices et entraînements ;
Compte tenu de l'engagement des Parties à observer les normes internationales en vigueur en matière de droits de l'Homme et de droit international humanitaire ;
Désirant fixer le statut de leurs forces armées dans le cadre d'activités décidées conjointement et préciser les conditions d'organisation de ces activités ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord fixe le statut des forces armées de chacune des Parties et de leurs membres lorsqu'elles participent à des activités communes sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, sur la base des principes d'égalité, de respect de la souveraineté et de réciprocité et dans le respect des législations internes et de ce que prévoit le présent accord.
Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont précisées, si nécessaire, par voie d'arrangements techniques.
La programmation et la planification des activités communes sont définies dans le cadre des mécanismes existants de réunions bilatérales d'état-major entre la France et le Venezuela.
Article 2
Définitions
Dans le cadre de cet accord :
1. Par « forces armées » il faut entendre les unités ou formations des armées de terre, de mer, de l'air et de la Garde nationale (dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela) ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties.
2. Par « membre du personnel militaire », il faut entendre le personnel sous statut militaire appartenant aux forces armées de l'une des Parties et présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord.
3. Par « membre du personnel civil » il faut entendre le personnel de l'une ou l'autre des Parties employé par les forces armées ou le ministère de la défense pour une mission liée à la Défense et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'origine.
4. Par « Etat d'origine », il faut entendre l'Etat dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
5. Par « Etat de séjour », il faut entendre l'Etat sur le territoire duquel est déployé, aux fins du présent accord, le personnel militaire et civil de l'Etat d'origine.
6. Par « activités communes », il faut entendre les activités d'exercices et d'entraînement décidées conjointement à la demande de l'une ou l'autre des Parties et effectuées sur le territoire de l'une d'entre elles.
7. Par « territoire », il faut entendre les espaces terrestres, aériens, maritimes, lacustres ainsi que tout autre espace géographique des Parties sur lesquels elles exercent leur juridiction et pleine souveraineté.
Article 3
Entrée et séjour
Les forces armées de l'Etat d'origine sont autorisées, dans le cadre du présent accord, à pénétrer sur le territoire de l'Etat de séjour, exclusivement à des fins pacifiques et pour réaliser des activités d'entraînement et d'échange des forces armées qui ont été convenues préalablement, d'un commun accord entre les Parties, et seulement avec le consentement exprès de ce dernier.
A l'entrée sur le territoire de l'Etat de séjour, les membres du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine sont porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par le service compétent de l'Etat d'origine et attestant le statut de l'individu ou de l'unité, et confirmant le déplacement. S'il y a lieu, les membres du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine se voient délivrer gratuitement un visa par les services consulaires de l'Etat de séjour.
Les personnes visées à l'article 2 ne sont pas considérées comme ayant acquis un droit à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.
Si la législation de l'Etat de séjour le prévoit, les membres du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine sont tenus de solliciter une autorisation de séjour renouvelable pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les autorités l'Etat d'origine centralisent les demandes individuelles et les présentent aux services compétents de l'Etat de séjour, lesquels répondent aux demandes dans les meilleurs délais.
Pour l'octroi et le renouvellement de ces documents de séjour mentionnés dans le présent article, les Parties se prêtent mutuellement assistance pour leur obtention.
Les autorités de l'Etat de séjour prêtent leur concours aux forces armées de l'Etat d'origine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir avec les autorités douanières et de police de l'Etat de séjour lors de leur entrée ou sortie du territoire.
Article 4
Matériels et équipements
L'Etat de séjour autorise et supervise l'entrée et la sortie de son territoire des équipements, du matériel et des quantités raisonnables d'approvisionnements et de marchandises nécessaires à l'exécution des activités communes.
Les forces armées de la Partie de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire, pour la durée des activités communes entre les Parties et dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre (24) mois, leurs équipement, véhicules et quantités raisonnables d'approvisionnement, de matériels et autres marchandises militaires destinés à leur usage exclusif. L'Etat de séjour concède aux forces armées de l'Etat d'origine la dispense totale du paiement des droits et taxes exigibles dans le cadre des exercices et entraînements convenus.
L'admission ainsi prévue en franchise est soumise au dépôt, à la douane, d'un certificat à l'appui des documents de douane qu'il est convenu de présenter, dont la forme doit être convenue par l'Etat de séjour et par l'Etat d'origine, et validée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La désignation des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers nécessaires ainsi que les spécimens de leur signature et de leurs cachets utilisés doivent être adressés aux administrations douanières de l'Etat de séjour.
Le matériel et les équipements qui, en application du présent article, ont été admis en franchise de droits et taxes ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit dans l'Etat de séjour. Néanmoins, dans des cas spécifiques, leur cession ou leur destruction peut être autorisée sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat de séjour.
Les marchandises, le matériel et les équipements qui, en application du présent article, ont été admis en franchise de droit et taxe peuvent être réexportés librement, exonérés du paiement de tous droits et taxes, à la condition qu'il soit remis au bureau des douanes un certificat délivré conformément aux dispositions prévues à cet effet. Le service des douanes vérifie le cas échéant que le matériel et les équipements réexportées sont bien ceux décrits dans le certificat et ont été importés conformément aux dispositions prévues au présent article.
Les autorités militaires de l'Etat de séjour apportent leur concours aux forces armées de l'Etat d'origine pour toutes les démarches administratives, douanières et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Article 5
Autorisations
Les membres du personnel militaire et civil de l'Etat d'origine titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités de l'Etat d'origine sont autorisés à conduire, sur le territoire de l'Etat de séjour, les véhicules dont la conduite est autorisée par ce permis, conformément à la législation de l'Etat de séjour.
Le déplacement des véhicules, navires et aéronefs militaires des forces armées de l'Etat d'origine ne peut être réalisé qu'avec l'accord préalable écrit des autorités compétentes de l'Etat de séjour.
Les mouvements des véhicules, navires et aéronefs militaires sont exempts de toutes taxes portuaires et aéroportuaires et autres droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que les véhicules, navires et aéronefs des forces armées de l'Etat de séjour.
Pour la mise en œuvre du présent accord, l'Etat de séjour délivre à l'Etat d'origine, quand il le juge utile et par la voie diplomatique, les autorisations d'utilisation des espaces terrestres, aériens et maritimes appropriées, conformément aux normes et procédures légales correspondantes, sur la base des principes de réciprocité, de respect de la souveraineté et de non-intervention.
Article 6
Port de l'uniforme
Lors des activités communes sur le territoire de l'Etat de séjour, les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine peuvent porter l'uniforme ainsi que les insignes militaires, conformément à la réglementation applicable à leurs forces armées.
Les circonstances dans lesquelles le port de l'uniforme et des insignes militaires est autorisé sont définies par les autorités militaires de l'Etat de séjour.
Les membres des unités des forces armées de l'Etat d'origine peuvent se présenter en uniforme aux frontières de l'Etat de séjour qu'ils franchissent.
Article 7
Usage et port des armes
Les membres du personnel militaire de l'Etat d'origine peuvent être détenteurs d'une arme de service dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions du port d'armes et de son utilisation sont conformes à la réglementation applicable dans l'Etat de séjour.
Article 8
Echange de personnel
L'échange de personnel entre les unités relevant de chaque Partie est autorisé, après accord entre les Parties.
L'activité du personnel temporairement échangé est soumise à la réglementation en usage dans l'unité qui l'accueille sous réserve qu'elle ne soit pas contraire aux lois et règlements en vigueur au sein des forces de l'autorité d'origine.
Article 9
Logistique
Chaque Partie est responsable de l'autonomie logistique nécessaire au soutien de ses forces.
Les conditions dans lesquelles les Parties peuvent être amenées, le cas échéant, à se fournir réciproquement, à titre gratuit ou onéreux, des soutiens, approvisionnements et services logistiques à l'occasion de leurs activités communes sont précisées dans les arrangements prévus à l'article 2 du présent accord.
Les forces armées de chacune des Parties ont l'usage gratuit des casernements et des installations relevant de l'autre Partie et mis à leur disposition dans le cadre des activités communes, ainsi que des services de base destinés à leur usage à l'intérieur de ces installations.
Article 10
Assistance médicale
Durant le déroulement des activités communes effectuées dans le cadre de cet accord, le personnel militaire et civil de l'Etat d'origine bénéficie des soins médicaux à titre gratuit, dans les mêmes conditions que pour le personnel des forces armées de l'Etat de séjour :
― consultations médicales auprès du service de santé des armées ;
― évacuations primaires par moyen militaire ;
― hospitalisation d'urgence en milieu militaire ; et
― soins d'urgence et stabilisation jusqu'à l'évacuation sur les structures hospitalières de l'Etat d'origine.
Article 11
Discipline
En cas de manquement présumé à la discipline, les parties se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes visant à déterminer les faits susceptibles de sanctions disciplinaires.
Les autorités de l'Etat d'origine sont seules compétentes pour adopter les mesures disciplinaires dans le cas où un de ses membres serait responsable d'un manquement à la discipline. S'il l'estime nécessaire, l'Etat d'origine peut priver l'auteur de la faute des activités communes.
Article 12
Sécurité du personnel, du matériel,
des équipements et des installations
Les forces armées de l'Etat d'origine garantissent la sécurité de leur personnel et de leurs matériel et équipements à l'intérieur des installations mises à leur disposition, en collaboration avec les forces armées de l'Etat de séjour.
Les autorités de l'Etat de séjour restent responsables de la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur des installations mises à la disposition des forces armées de l'Etat d'origine.
Les autorités de l'Etat d'origine peuvent cependant, en accord avec les autorités de l'Etat de séjour, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que de leurs équipements, biens, fichiers et informations officiels, dans le respect de la législation de l'Etat de séjour.
Article 13
Juridictions
L'Etat d'origine informe les membres de ses forces armées déployées sur le territoire de l'Etat de séjour de l'obligation qui leur est faite de respecter en toutes circonstances les lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
Les juridictions de l'Etat de séjour sont compétentes pour connaître des faits susceptibles de sanctions pénales et civiles commises par les membres des forces de l'Etat d'origine hors du service.
Les juridictions de l'Etat d'origine sont compétentes pour connaître de tout fait susceptible de sanction pénale ou civile commis par un membre de ses forces armées dans l'exercice de ses fonctions ou qui porte atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine, à ses biens ou à d'autres membres de ses forces armées.
Tout membre des forces de l'Etat d'origine traduit devant les juridictions de l'Etat de séjour a droit :
― à être jugé dans le respect du droit à un procès juste et équitable et rapidement ;
― à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat de séjour ;
― à bénéficier au besoin d'un interprète gracieusement fourni par l'Etat de séjour pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
― à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine et, lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
― à être informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui ;
― à être confronté avec les témoins à charge ;
― à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas un délit, une faute ou une infraction aux yeux de la loi préexistante de l'Etat de séjour.
Les Parties s'engagent à se tenir informées des suites données à l'affaire par leurs juridictions et à favoriser les échanges d'informations entre les autorités judiciaires et de police judiciaire des deux Parties.
Les autorités de l'Etat d'origine et les autorités de l'Etat de séjour coopèrent pour arrêter le cas échéant les membres des forces de l'Etat d'origine, et les remettre à l'autorité en droit d'exercer la juridiction en accord avec les dispositions du présent accord. Les autorités de l'Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l'Etat d'origine toute arrestation d'un membre des forces de l'Etat d'origine.
Lorsque les juridictions de l'Etat de séjour sont compétentes et estiment que la détention d'un membre des forces de l'Etat d'origine est nécessaire, ce dernier peut être détenu jusqu'au procès dans un lieu fixé d'un commun accord par les Parties.
Lorsqu'un membre des forces de l'Etat d'origine a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut pas être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
Article 14
Enquêtes en cas d'accidents terrestres,
navals et aériens
En cas d'accident impliquant un véhicule, un navire ou un aéronef militaire d'une des Parties, l'Etat de séjour facilite l'intervention des experts et des spécialistes de l'Etat d'origine afin qu'ils participent de manière conjointe à l'enquête et prennent les mesures pertinentes.
Les Parties collaborent lors des enquêtes internes sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent accord.
Article 15
Indemnisations
Seuls les dommages provoqués à la suite d'une faute lourde ou intentionnelle peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnisation entre les Parties. Par faute lourde, il convient d'entendre « l'action frauduleuse intentionnelle tendant à occasionner un dommage, ou la négligence grave ».
La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle relève de la compétence des autorités de la partie dont dépend l'auteur de la faute, après enquête interne conjointe.
L'Etat de séjour se substitue à l'Etat d'origine pour répondre à toute demande de réparation formée à l'encontre de ce dernier par des tiers ou leurs ayants droit.
La détermination du montant de l'indemnisation du dommage est effectuée par une commission paritaire.
La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers par les membres des forces armées à l'occasion d'activités communes décidées dans le cadre du présent accord est répartie entre les Parties de la façon suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités ;
― lorsque la responsabilité est encourue par les deux Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre des forces armées si une sentence a été prononcée contre lui dans l'Etat de séjour, s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli en service ou à l'occasion du service.
Article 16
Restrictions
Les membres des forces de l'Etat d'origine déployées sur le territoire de l'Etat de séjour ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre intérieur, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.
Article 17
Décès
Le décès d'un membre des forces de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat de séjour est constaté conformément à la législation de l'Etat de séjour par un médecin habilité qui en établit le certificat.
L'Etat de séjour communique aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
Les autorités militaires de l'Etat de séjour assurent la remise du corps du défunt aux autorités de l'Etat d'origine dans les meilleurs délais.
Si l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'État d'origine le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie.
Les autorités militaires de l'Etat d'origine peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'Etat de séjour.
Article 18
Protection des informations classifiées
Jusqu'à la conclusion d'un accord de protection des informations classifiées échangées dans le cadre des activités communes, les Parties appliquent les dispositions suivantes :
― les Parties s'engagent à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec les lois et réglementations nationales ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles ou par les voies agréées par les autorités de sécurité des Parties. Ces informations portent l'indication de leur niveau de classification, de l'organisme compétent de la Partie qui les envoie et de l'organisme compétent de la Partie qui les reçoit ;
― aucune information ni aucun matériel classifié reçu de l'une des Parties dans le cadre du présent accord ne doit être ni transféré, ni divulgué, ni diffusé, directement ou indirectement, provisoirement ou définitivement, par l'autre Partie à un tiers ou à des personnes ou entités non autorisées, sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.
Article 19
Règlement des différends
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de négociation et de consultations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 20
Amendements
Le présent accord peut être modifié ou amendé d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur six mois après réception de la notification.
Article 21
Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification, écrite, par la voie diplomatique, de l'accomplissement par les Parties des formalités constitutionnelles et légales requises sur leur territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelables automatiquement par périodes identiques, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre, au moins six mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après réception de cette notification.
Fait à Paris, le 2 octobre 2008,
En deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République bolivarienne
du Venezuela :
Nicolas Maduro Moros
Ministre du Pouvoir populaire
pour les Relations extérieures