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Article AUTONOME (Décision du 8 juillet 2011 sur le différend qui oppose la société JL Energy à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 8 juillet 2011 sur le différend qui oppose la société JL Energy à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 23 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 165-38-11 ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société JL Energy.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 8 juillet 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Monsieur Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société JL Energy, assistés de Me Benoît COUSSY ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LÉPÉE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Benoît COUSSY pour la société JL Energy ; la société JL Energy soutient que l'acceptation de l'offre de raccordement est matérialisée par la signature de la proposition ainsi qu'il résulte de l'article 4.3.2 de la proposition qui lui a été adressée le 26 novembre 2010 ; la société JL Energy persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Jérôme LÉPÉE et de M. Jean-François VAQUIERI pour la société ERDF ; la société ERDF invoque sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement, et notamment son article 8.3.4, pour soutenir que l'acceptation de l'offre de raccordement est matérialisée par la réception d'un exemplaire signé de l'offre de raccordement accompagné du règlement de l'acompte ; la société ERDF s'engage a restituer le chèque d'acompte dans les meilleurs délais ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 8 juillet 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Les faits :
La société JL Energy, est à l'origine d'un projet d'installation de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil d'une puissance de 209 kWc.
Le 1er juillet 2010, la société SEDEEX, mandataire de la société JL Energy, a adressé à la société ERDF une demande de proposition technique et financière.
Le 7 juillet 2010, la société SEDEEX a adressé à la société ERDF un complément de fiche de collecte de renseignements nécessaires à l'obtention d'une proposition technique et financière.
Le 21 juillet 2010, la société ERDF a informé par courrier électronique la société JL Energy qu'elle n'avait pas transmis les éléments nécessaires à la réalisation de l'étude de raccordement : le permis de construire ou le récépissé de dépôt et le certificat de non-opposition, le schéma de principe unifilaire, les certificats de conformité des onduleurs Xantrex, le plan de situation, le plan de masse, l'extrait de cadastre avec l'emplacement du comptage, la déclaration préalable (si pas de permis de construire) ou le récépissé de dépôt et le certificat de non opposition et le mandatement si mandataire.
Par courriel du 26 août 2010, renouvelé le 30 août 2010, la société SEDEEX a informé la société ERDF qu'elle lui avait transmis l'ensemble des pièces réclamées et demandé si le dossier était complet.
Par courriel du 8 septembre 2010, la société ERDF a de nouveau sollicité des pièces et le 24 septembre 2010, la société SEDEEX a répondu par courriel que ces pièces avaient déjà été communiquées.
Le 28 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception du dossier complet indiquant à la société JL Energy qu'une proposition technique et financière lui serait envoyée dans un délai de trois mois à compter de la qualification de son dossier, soit à compter du 28 août 2010.
Le 30 novembre 2010, la société JL Energy a reçu de la société ERDF une proposition technique et financière datée du 26 novembre 2010.
Par courrier en date du 23 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société JL Energy, d'une part, avoir reçu son acceptation de la proposition technique et financière envoyée le 3 décembre 2010, et, d'autre part, que compte tenu de l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 sa demande de contrat d'achat de l'électricité produite par son projet d'installation est suspendue et qu'elle devra procéder à une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société JL Energy a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Sur la note en délibéré présentée par la société JL Energy :
Lors de la séance publique du 8 juillet 2011, les parties ont eu la possibilité de discuter contradictoirement de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF, document qui au surplus était visé dans le mémoire introductif présenté par la société JL Energy.
En outre, aucune demande de précision complémentaire n'a été adressée par le comité de règlement des différends et des sanctions à la société JL Energy.
Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.
Sur la prise en compte de la date d'acceptation par la société JL Energy de la proposition technique et financière :
La société JL Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF ne démontre pas que la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière a été réellement envoyée postérieurement au 2 décembre 2010. Elle estime que seule la date d'acceptation de la proposition technique et financière par la société JL Energy, soit le 1er décembre 2010, doit être retenue.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 8.3.4 que l'« accord sur l'offre de raccordement est matérialisé par la réception d'un original, daté et signé, de l'offre de raccordement, sans modification ni réserve, accompagné du règlement de l'acompte ou de l'ordre de service signé correspondant ».
La proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque, en date du 26 novembre 2010 et signée le 1er décembre 2010 prévoit, d'une part, en son article 4.2 que le « demandeur reconnaît avoir été informé préalablement à la conclusion de la présente Proposition technique et financière de l'existence de la documentation technique de référence et du barème publiés par ERDF » et, d'autre part, en son article 4.3.2 que l'« accord du Demandeur sur la Proposition technique et financière est matérialisé par :
― sa signature de la mention « Bon pour accord » sur le 2e original de la présente Proposition technique et financière ;
― sa signature sur l'exemplaire « A nous retourner » du devis, sans modification ni réserve joint en annexe 1 ;
― le versement de l'acompte ».
Il en résulte nécessairement que la matérialisation de l'accord intervient à la date de réception de ces documents par la société ERDF.
Or, c'est le 3 décembre 2010 que la société ERDF a reçu la proposition technique et financière signée avec un chèque d'acompte qui lui a été adressée le 2 décembre 2010.
Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se fonder sur l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 susvisé, la demande de la société JL Energy tendant à ce que son acceptation soit réputée acquise le 1er décembre 2010, ne peut être que rejetée.
Sur l'inopposabilité du décret du 9 décembre 2010 :
La société JL Energy demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que le décret du 9 décembre 2010, notamment son article 3, lui est inopposable, que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne à la société ERDF, d'adresser sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société JL Energy une convention de raccordement, une convention d'exploitation et une convention d'accès au réseau de distribution, d'ordonner que la société ERDF encaisse le chèque d'acompte ou, en cas de restitution de ce chèque, que la somme correspondante soit consignée.
La solution de ces demandes dépendant de l'appréciation de la légalité du décret du 9 décembre 2010, il y a lieu, dans ces circonstances, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation de ce décret.
Sur la demande de prise en charge des frais inhérents à la présente procédure, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, soit 3 000 euros :
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles, cette demande sera rejetée.


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Décide :