Les conclusions de la Société de production d'énergies renouvelables tendant, d'une part, à ce qu'elle soit réputée avoir accepté avant le 2 décembre 2010 la convention de raccordement signée le 1er décembre 2010 et, d'autre part, à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne à la société Electricité de France de prendre toutes mesures utiles pour mettre la société SOPRODER en mesure de bénéficier de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 et enfin à ce que la société Electricité de France soit condamnée à réparer le préjudice financier subi par la Société de production d'énergies renouvelables sont rejetées.