Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 132-38-11 ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société SOPRODER.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 8 juillet 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société SOPRODER, assisté de Me Emmanuel BACHELIER ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Emmanuel GUILLAUME.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Emmanuel BACHELIER pour la société SOPRODER ; la société SOPRODER persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Emmanuel GUILLAUME pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 8 juillet 2011, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société SOPRODER développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti, pour une puissance de production installée de 101,2 kWc, sur l'immeuble Cotmig situé à Cayenne (Guyane). La société Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 22 mars 2010, le préfet de la région Guyane n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée, le 1er mars 2010, par la société Solar Electric Guyane, agissant pour le compte de la société SOPRODER, pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'immeuble Cotmig.
Le 20 mai 2010, la société Solar Electric Guyane a adressé à la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) de la société EDF une demande de raccordement au réseau public de distribution pour le projet d'installation de production.
Le 3 juin 2010, la société EDF a informé la société Solar Electric Guyane de la validation des données techniques de sa demande de raccordement et lui a indiqué qu'une convention de raccordement lui serait transmise pour le 31 août 2010.
Le 19 novembre 2010, la société EDF a communiqué à la société Solar Electric Guyane une convention pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution. La société EDF a, également, rappelé que la société Solar Electric Guyane disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser l'acompte d'un montant de 2 329,98 € TTC.
Le 1er décembre 2010, la société Solar Electric Guyane a signé la convention de raccordement transmise par la société EDF accompagné d'un chèque d'acompte. Ceux-ci ont été déposés à l'agence de la société EDF de Cayenne le 2 décembre 2010, date à laquelle la société EDF a, également, signé la convention de raccordement dont elle a retourné un exemplaire à la société Solar Electric Guyane, le 8 décembre 2010.
Le 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société Solar Electric Guyane, qu'ayant déposé postérieurement au 1er décembre 2010 la convention de raccordement signée ainsi que le chèque d'acompte, son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société SOPRODER a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société EDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société SOPRODER en ce que le gestionnaire de réseau a dûment instruit la demande de raccordement, et qu'aucun refus de raccordement ne peut être caractérisé en l'espèce. Elle soutient que la demande de la société SOPRODER vise exclusivement à échapper à l'application de la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010.
La société SOPRODER considère que sa demande de règlement de différend a pour objet, non pas d'obtenir une injonction de signer un contrat d'achat d'électricité, mais de faire reconnaître la carence de la société EDF dans l'exécution de sa mission d'instruction des demandes de raccordement. Elle estime que son différend avec la société EDF entre ainsi dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions.
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, « le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux article L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. [...] »
Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend [...] ».
Il ressort des pièces du dossier que la saisine de la société SOPRODER concerne les modalités de raccordement d'une installation de production au réseau public de distribution.
Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour en connaître en vertu des dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie.
Sur le constat du manquement commis par la société EDF en raison de l'absence de communication de la convention de raccordement dans le délai de trois mois :
La société SOPRODER soutient qu'il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 2006, approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, et de la procédure de traitement des demandes de raccordement (référence ERDF-PRO-RES-21E), que la société EDF disposait d'un délai de trois mois pour adresser une offre de raccordement au producteur.
Il est constant que le délai de trois mois n'a pas été respecté en l'espèce.
Toutefois le non-respect de ce délai, si regrettable qu'il soit, ne permet pas de considérer que la société SOPRODER doit être réputée avoir accepté dès l'expiration de ce délai, soit le 31 août 2010, une convention de raccordement qui ne lui a été adressée que le 19 novembre 2010.
Sur les demandes relatives au décret du 9 décembre 2010 :
La société SOPRODER demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour s'opposer à la communication d'une convention de raccordement à la société SOPRODER.
La solution de cette demande dépendant de l'appréciation de la légalité du décret du 9 décembre 2010, il y a lieu, dans ces circonstances, de réserver une telle demande jusqu'à l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation dudit décret.
Il en va de même, par conséquent, des conclusions tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne la société EDF de soumettre à la société SOPRODER une convention de raccordement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une convention de raccordement signée avant le 2 décembre 2010.
Sur les demandes relatives au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 :
La société SOPRODER demande au comité de règlement des différends et des sanctions de prendre toutes mesures utiles pour mettre la société SOPRODER en mesure de bénéficier de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 et d'enjoindre à la société EDF d'agir en ce sens.
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, l'autre, à l'objet du différend. Il ne suffit, donc, pas qu'un différend oppose un gestionnaire de réseau à un utilisateur pour que le comité de règlement des différends et des sanctions soit compétent pour le trancher. Il faut également que l'objet du différend corresponde à l'une des catégories limitativement énoncées par la loi.
Tel n'est pas le cas des demandes de la société SOPRODER relatives au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société SOPRODER :
La société SOPRODER demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à réparer le préjudice financier qu'elle subi, constitué des frais engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité et de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donne l'article L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi du fait de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.
Ainsi, quelle que soit sa portée, cette dernière demande ne peut qu'être rejetée.
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Décide :