Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° de l'article 5 et des 1° et 2° de l'article 9 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.