Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, soit dans le corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.