I. ― Les concours d'accès au corps des assistants des bibliothèques dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
II. ― Les concours d'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.