I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.