Articles

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Bibliothécaire adjoint spécialisé
hors classe

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon :
― à partir d'un an


6e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :
― à partir d'un an six mois


5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois

― avant un an six mois

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 1re classe

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle

 

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :
― à partir d'un an six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois

― avant un an six mois

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :
― à partir d'un an


5e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 2e classe

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :
― à partir d'un an


7e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :
― à partir d'un an


6e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :
― à partir de six mois


4e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :
― à partir de six mois


3e échelon


Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.