I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs suivants :
― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol ;
― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. ― Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité du vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
IV. ― Des dérogations aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.