En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― « marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne(nt) pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs certifiés chapitre 2 sont interdits.
III. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB sont interdits.
IV. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
V. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent, à compter du 30 mars 2014 :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales.