Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 4 et du 4° du I de l'article 8 ne peut excéder 5 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et des 1°, 2° et 3° du I de l'article 8, des détachements de longue durée et des intégrations directes.