I. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe reçus à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 8 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, au cours duquel ils reçoivent une formation théorique et pratique correspondant à la spécialité choisie lors du concours, à l'Ecole nationale de la météorologie, dans les services de l'établissement public Météo-France ou dans des organismes extérieurs. Le contenu de cette formation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.
Ils sont titularisés sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage.
II. ― Les techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant cinq ans à compter du jour de leur titularisation ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, lorsqu'elle intervient plus de trois mois après la nomination en qualité de stagiaire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
III. ― Les agents recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et sont tenus de suivre une formation, d'une durée au moins égale à trois mois, tenant compte de leur formation antérieure, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la fonction publique.