L'article 7 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétence de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »