L'article 11 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18. »