Article 59
Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
Article 60
Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
Article 61
Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.