Article 52
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article 53
Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
Article 54
Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
Article 55
Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article 56
Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
Article 57
Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
Article 58
Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.