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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)



Article 46


Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.


Article 47


En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.


Article 48


Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.


Article 49


Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.


Article 50


Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.


Article 51


Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.