Article 36
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
― des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
― des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
― des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
― des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
― toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
Article 37
Le Haut Conseil prend des décisions :
― administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
― à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
Article 38
Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
Article 39
Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
Article 40
Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
― ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
― ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
― ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.