Article 25
Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
Article 26
Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
Article 27
L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce.
Article 28
L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
Article 29
Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
Article 30
En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 31
Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
Article 32
Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
Article 33
Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
Article 34
Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
Article 35
Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.