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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2011 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes)



Article 15


Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.


Article 16


Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.


Article 17


Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.


Article 18


En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.


Article 19


Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.


Article 20


La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.


Article 21


Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.