Les spécifications techniques applicables à la protection physique et au suivi de la localisation en temps réel des moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, qui relèvent de la catégorie II irradiée au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense sont définies en annexe au présent arrêté.