Pour le transport routier ou maritime, les colis de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées dont la masse est inférieure à vingt tonnes ou dont la résistance à l'effraction n'est pas au moins équivalente à celle fixée pour un caisson dans l'annexe précitée sont placés dans un caisson.
Lorsqu'il n'est pas fait usage d'un caisson lors de leur transport routier, les colis de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées ne présentant pas les caractéristiques visées à l'alinéa précédent sont protégés par une couverture rigide fermée ou par une bâche renforcée.