L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Il administre l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et s'assure de leur exécution ;
« 2° Il prépare le budget et l'exécute ;
« 3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
« 4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
« 5° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement public ;
« 6° Il recrute et nomme les agents ;
« 7° Il signe les marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration ;
« 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 9° Il peut signer des protocoles d'accords transactionnels, après avis favorable de l'autorité chargée du contrôle financier.
« En ce qui concerne les matières énumérées aux 1°, 2° et au 5°, il peut déléguer ses pouvoirs au directeur de l'établissement dans les limites qu'il détermine. »