A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF À LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D'UN CONSEILLER MILITAIRE TECHNIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ci-après dénommés les « Parties »),
Vu la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951, ci-après dénommé « SOFA OTAN » ;
Vu l'accord général de sécurité établi entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque sur l'échange de documents classifiés, signé à Paris le 20 mars 1997 ;
Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé le 4 mai 2009 à Bratislava ;
Compte tenu de la volonté des Parties d'engager une action de coopération dans le domaine de la défense et de la coopération militaire ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Au sens du présent accord :
a) « Partie d'accueil » désigne le Gouvernement de la République slovaque.
b) « Partie d'origine » désigne le Gouvernement de la République française.
c) « Conseiller militaire technique » désigne l'officier supérieur coopérant militaire, possédant les aptitudes et qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions décrites par le présent accord.
d) « Personnes à charge » désigne le conjoint du conseiller militaire technique et les enfants qui sont à sa charge.
Article 2
Autorités compétentes
S'agissant de la Partie d'accueil, la mise en œuvre du présent accord est assurée par le ministère de la défense de la République slovaque. S'agissant de la Partie d'origine, la mise en œuvre du présent accord est assurée notamment par le ministère de la défense de la République française.
Article 3
Objectif
L'objectif du présent accord est d'établir les principes généraux et les modalités de l'activité du conseiller militaire technique.
Article 4
Statut du conseiller militaire technique
Le conseiller militaire technique, apportant son expertise aux forces armées de la République slovaque, conserve son statut militaire relevant du ministère de la Défense de la République française pendant la durée de sa mission.
Article 5
Fonctions
Le conseiller militaire technique conseille les forces armées de la République slovaque dans tout domaine d'intérêt pour la coopération militaire et de défense, suivant les conditions et modalités définies en Annexe A.
Article 6
Obligations et discipline
(1) Dans l'exécution des fonctions déterminées à l'article 5 du présent accord, le conseiller militaire technique respecte la législation de la Partie d'accueil et suit les instructions de l'officier compétent de la Partie d'accueil.
(2) Il relève des autorités compétentes de la Partie d'origine en matière disciplinaire.
(3) En cas d'infraction à la législation de la Partie d'accueil par le conseiller militaire technique en place, et si la Partie d'accueil en fait la demande, la Partie d'origine met fin à sa mission et, le cas échéant, procède à la mise en place d'un nouveau coopérant militaire technique.
Article 7
Frais
(1) Dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, la Partie d'origine prend financièrement à sa charge :
a) La rémunération du conseiller militaire technique ;
b) Le transport du conseiller militaire technique jusqu'au territoire de la Partie d'accueil, son retour sur le territoire de la Partie d'envoi et le déménagement du conseiller militaire technique et des personnes à charge ;
c) Les moyens nécessaires au soutien du conseiller militaire technique (véhicule de service, téléphone mobile) ;
d) Les frais liés au décès du conseiller militaire technique survenant sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris les frais d'obsèques et de transport de la dépouille vers le territoire de la Partie d'origine.
(2) Dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, la Partie d'accueil prend à sa charge financièrement :
a) La fourniture au conseiller militaire technique d'un bureau aménagé comprenant le mobilier, le téléphone, l'équipement informatique et la connexion au réseau Internet ;
b) Le remboursement des frais authentifiés de transport, d'hébergement, d'alimentation engagés par le conseiller militaire technique, dans le cadre des fonctions prévues à l'article 5, effectuées en dehors de son lieu d'affectation, sur la base d'une décision d'un officier compétent de la Partie d'accueil.
Article 8
Soins médicaux et dentaires
(1) Conformément à l'article IX du SOFA OTAN, les soins médicaux et dentaires pour le conseiller militaire technique et les personnes à sa charge seront assurés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les forces armées de l'Etat de la Partie d'accueil.
(2) La Partie d'origine prend financièrement à sa charge l'assurance maladie du conseiller militaire technique et des personnes à charge pendant la durée de leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil.
Article 9
Accès aux documents classifiés
L'accès du conseiller militaire technique aux informations classifiées s'effectue conformément à l'accord général de sécurité établi entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque sur l'échange de documents classifiés, signé à Paris le 20 mars 1997.
Article 10
Règlement des dommages
Le règlement des dommages survenant dans le cadre du présent accord est régi par l'article VIII du SOFA OTAN.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend ou toute divergence sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord est exclusivement résolu par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 12
Statut de l'annexe
Les dispositions de l'annexe A sur les fonctions du conseiller militaire technique font partie intégrante du présent accord.
Article 13
Dispositions finales
(1) Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière des notifications.
(2) Le présent accord est conclu pour une période de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur. Si aucune des Parties ne le dénonce au plus tard trois mois avant sa date d'expiration, il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux (2) ans.
(3) Le présent accord ne peut être modifié ou amendé que par accord mutuel et écrit entre les Parties. Les modifications ou les amendements entrent en vigueur conformément à l'alinéa 1 du présent article.
(4) La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Bratislava, le 30 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et slovaque, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Henry Cuny
Ambassadeur de France
en Slovaquie
Pour le Gouvernement
de la République slovaque :
Jaroslav Baskce
Ministre de la Défense
de la République slovaque
Annexe A relative aux fonctions
du conseiller militaire technique
Article 1er
Fonctions
Le conseiller militaire technique peut assurer notamment les fonctions suivantes :
― apporter des conseils et un soutien à l'état-major général des armées de la République slovaque dans les domaines de l'ingénierie militaire, de l'élimination des munitions non explosées (ci-après « EOD ») et de la liquidation de dispositifs explosifs (ci-après « C-IED ») par le biais de l'élaboration de doctrines, de la mise en place de structures et de normes ;
― apporter des conseils et un soutien pour la mise en place de capacités opérationnelles EOD dans le cadre des forces armées de la République slovaque (unités EOD nationales et centre national EOD) par le biais de la formation d'officiers EOD ;
― apporter des conseils et un soutien à la Partie d'accueil pour la mise en place d'un centre d'excellence dans le domaine EOD dans le cadre de l'OTAN, notamment par le développement d'un site Internet d'information générale sur le domaine EOD et l'organisation d'exercices internationaux EOD C2 pour les officiers EOD de l'OTAN ;
― établir et maintenir une coopération intensive avec les ingénieurs et unités EOD français, à la demande de la Partie d'accueil, participer à des conférences, séminaires et groupes de travail internationaux dans les domaines de l'ingénierie, EOD et C-IED ;
― apporter un soutien à l'enseignement de la langue française au sein des forces armées de la République slovaque ;
― apporter un soutien à l'attaché de défense français accrédité en République slovaque dans le cadre des projets de coopération bilatérale entre les Parties.
Toute autre fonction, définie d'un commun accord entre les Parties, en fonction de leur intérêt commun, peut être assurée par le conseiller militaire technique.
Article 2
Durée de la mission
Sous réserve des dispositions des articles 6, alinéa 3, et 13, alinéa 2, du présent accord, la durée de la mission du conseiller militaire technique est fixée d'un commun accord par les Parties.