ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Le Gouvernement de la République française,
Et le Gouvernement de la République hellénique,
Ci-après dénommées « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays,
Respectueux des conventions internationales et des législations en vigueur dans chaque pays, et sous réserve des engagements pris par les deux Parties en vertu d'accords bilatéraux et multilatéraux signés avec des pays tiers,
Considérant la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et plus particulièrement son article 9,
Mus par la volonté de contribuer activement à la prévention et à la lutte contre les différentes formes de criminalité et plus particulièrement le crime organisé, l'immigration irrégulière et le terrorisme,
Soucieux de mener une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
Reconnaissant les avantages mutuels découlant d'une coopération policière en matière de sécurité, de prévention et de lutte contre le crime,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties coopèrent en matière de sécurité intérieure et s'accordent une assistance mutuelle dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme.
2. La lutte contre la criminalité organisée.
3. La lutte contre la production, le trafic, la vente et l'usage illégaux des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques.
4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds.
5. La lutte contre la traite des êtres humains.
6. La lutte contre l'immigration illégale et la criminalité afférente.
7. La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identité, de passeports et autres documents de voyage.
8. La lutte contre la production illégale, le trafic et la vente d'armes, de munitions, de substances explosives et de matériaux nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques.
9. La lutte contre le vol et le trafic illicite de véhicules ainsi que la falsification de permis de conduire et autres documents afférents.
10. La lutte contre le trafic illicite des biens culturels et des objets d'art.
11. La lutte contre les infractions à la législation relative à la propriété intellectuelle.
12. Les enquêtes relatives aux personnes disparues ou recherchées.
13. La coopération en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité.
14. La sécurité des délégations officielles, d'envoyés gouvernementaux ainsi que d'autres personnes bénéficiant de privilèges diplomatiques conformément au droit international.
15. L'amélioration des méthodes et des moyens de maintien et de rétablissement de l'ordre ainsi que de la gestion de situations de crise.
16. La coopération renforcée en matière de formation initiale et continue du personnel policier en vue de promouvoir des questions d'intérêt commun, notamment dans le cadre de leurs obligations aux niveaux national, européen et international.
17. L'échange d'informations scientifiques et technologiques.
18. L'échange d'informations en matière de sûreté des moyens de transport (aériens, maritimes et terrestres).
19. L'échange de connaissances et d'expériences en matière de police de la circulation automobile.
En cas d'intérêt mutuel, cette coopération peut être étendue par les Parties à d'autres domaines relatifs à la criminalité en général, à la prévention de la délinquance et au maintien de l'ordre public, par voie d'amendements selon les modalités prévues à l'article 12 du présent Accord.
Article 2
1. L'ensemble des actions prévues dans le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le respect de sa législation nationale.
2. Chaque Partie peut refuser tout ou partie de la coopération ou de l'exécution d'une demande si elle estime que son acceptation porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux intérêts nationaux ou est contraire à sa législation nationale.
3. Le rejet d'une demande de coopération ou de son traitement fait l'objet sans délai d'une information écrite de l'autre Partie.
4. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
Article 3
Les Parties coopèrent pour prévenir et réprimer les infractions générées par les différentes formes de la criminalité visées à l'article 1er.
A ces fins :
1. Les Parties se communiquent mutuellement les informations relatives aux personnes impliquées dans les différentes formes de la criminalité internationale, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à la prévention et à la répression d'infraction sur le territoire de l'autre Partie.
2. Chaque Partie prend, à partir des informations communiquées, les mesures policières qu'elle juge nécessaires pour la prévention et la répression des infractions.
3. Chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des objets ou des informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité.
4. Les Parties échangent des connaissances et des expériences en matière d'utilisation de technologie de laboratoire, ainsi que des méthodes d'enquête criminelle.
5. Si nécessaire, chaque Partie peut bénéficier du concours d'experts policiers de l'autre Partie, dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'utiliser de manière plus efficace les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité.
Article 4
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
1. Aux actes de terrorismes projetés, préparés ou perpétrés, aux modes opératoires et aux moyens techniques utilisés pour leur commission.
2. Aux organisations terroristes, aux individus, aux groupes ou aux entités qui envisagent, commettent ou tentent de commettre des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.
Article 5
Pour lutter contre la production, le trafic et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges d'informations, d'expériences et de connaissances relatives aux nouvelles méthodes utilisées pour la production de stupéfiants et de substances psychotropes, le trafic international, la dissimulation et la distribution de ceux-ci ainsi que sur les nouvelles méthodes de lutte contre ces produits, conformément à la Convention Unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 modifiée par le protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 6
1. Chaque Partie peut envoyer, pour une durée déterminée ou indéterminée, auprès de sa mission diplomatique ou de ses autorités consulaires sur le territoire de l'autre Partie, un ou plusieurs officiers de liaison.
2. Les officiers de liaison sont chargés de fonctions d'information et de conseil, dans la limite des missions qui leur sont confiées. Leur tâche consiste notamment à :
a) Coopérer avec les autorités policières de l'autre Partie ;
b) Promouvoir l'échange d'informations afin de prévenir et de lutter contre la criminalité ;
c) Apporter leur assistance aux autorités compétentes dans leurs activités de surveillance de leurs frontières nationales extérieures.
Article 7
1. Le Ministre de l'intérieur pour le compte du Gouvernement de la République hellénique et le Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour le compte du Gouvernement de la République française ont la responsabilité de la mise en œuvre du présent Accord.
2. Les Parties définissent les services chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.
3. En vue d'une coopération immédiate, les Parties se communiquent la liste des services compétents chargés de la mise en œuvre de ces domaines de coopération en cas d'urgence.
4. Afin d'améliorer la coopération dans des domaines spécifiques, les parties conviennent d'organiser à tout moment des rencontres d'experts, si cela est jugé pertinent par les deux Parties.
Article 8
L'échange, le traitement et la tenue des données à caractère personnel s'effectuent selon la législation nationale de chaque Partie. En vue d'assurer leur protection, les données à caractère personnel communiquées entre les Parties, dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord, sont soumises aux conditions suivantes :
1. La Partie destinataire de données à caractère personnel ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris dans les délais au terme desquels ces données doivent être détruites.
2. La Partie destinataire de données à caractère personnel informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus.
3. Les données à caractère personnel sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité desquelles elles sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice.
4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables.
5. Les données à caractère personnel doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction.
6. Chaque partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.
7. Les parties garantissent la protection des données à caractère personnel qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
8. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données à caractère personnel doivent être détruites sans délai.
Article 9
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations entre les Parties.
Article 10
Le présent Accord n'affecte en rien les droits et obligations découlant d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties.
Article 11
Le financement de la coopération prévue par le présent Accord est pris en charge par chaque Partie pour le compte de ses membres, sauf arrangement contraire entre les Parties.
Article 12
Chaque Partie notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer, à tout moment, par notification écrite, adressée à l'autre par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet trois (3) mois après la date de réception de ladite notification.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les actions en cours de réalisation sauf décision contraire commune entre les Parties.
Chacune des Parties peut suspendre en tout ou en partie l'application du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre et de santé publics. Une telle suspension ainsi que sa levée sont notifiées à l'autre Partie par écrit et par voie diplomatique.
Toute modification du présent Accord doit être convenue par écrit entre les Parties et prend effet conformément à la procédure prévue par le présent article pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Fait à Paris le 19 mai 2008 en deux exemplaires, chacun en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.