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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― L'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d'assurer la stabilité financière dans les Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en œuvre par le fonds mentionné au I. »
II. ― Le plafond mentionné au I de l'article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 comprend l'ensemble des financements déjà obtenus par le Fonds européen de stabilité financière avant l'entrée en vigueur du présent article.
III. ― L'article 69 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
IV. ― Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.