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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1122 du 19 septembre 2011 modifiant le décret n° 2004-39 du 7 janvier 2004 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1122 du 19 septembre 2011 modifiant le décret n° 2004-39 du 7 janvier 2004 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)


Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet » sont supprimés ;
2° A l'article 2, les mots : « montant moyen annuel » sont remplacés par les mots : « montant de référence » et les mots : « et du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.
Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports bénéficie d'une prime d'activité dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. »